9. Lorsqu’un permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course ou un centre sportif, la Régie des alcools, des courses et des jeux peut, sur demande et sujet à l’article 41 de la Loi, et en l’indiquant au permis, permettre la consommation ou la vente dans les gradins, dans les estrades ou sur l’emplacement réservé aux spectateurs ou aux participants.
D. 1989-82, a. 9; D. 1050-2000, a. 2; D. 836-2001, a. 3.